3.17. Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir pour toute cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, celui-ci désigne un membre de l’Ordre pour remplacer le secrétaire. La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.17.